Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
9. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 9; D. 871-2020, a. 3.
9. Malgré le premier alinéa de l’article 31.81 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la période de validité d’une autorisation délivrée pour un prélèvement d’eau destiné à l’exploitation d’un site aquacole en milieu terrestre est fixée à 15 ans lorsque, pour chaque tonne de production annuelle, cette exploitation vise à produire un rejet annuel de phosphore, dans ses effluents, égal ou inférieur à 4,2 kg et prélève un volume d’eau égal ou inférieur à 10 000 litres par heure.
De même, la période de validité de la première autorisation délivrée pour un prélèvement dont l’eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) est fixée à 11 ans.
D. 696-2014, a. 9.